jeudi 18 juin 2009

Les droits d’enregistrements

Section I- Généralités sur les droits d’enregistrement
Les droits d’enregistrement sont généralement dus à l’occasion d’une procédure qu’on appelle la formalité d’enregistrement. Cette formalité est régie par le code d’enregistrement (décret 2-52-1151 du 24-12-1958 portant codification des taxes sur l’enregistrement et le timbre (mis à jour)).

I : Domaine de l’enregistrement :
Les droits d’enregistrement frappent certaines conventions, soit en tant que telles, soit parce qu’elles sont matérialisées par un acte écrit.
Dans le premier cas, l’opération juridique est assujettie à la formalité et aux droits d’enregistrement de manière expresse, abstraction faite de l’existence ou de l’absence d’un acte écrit matérialisant et prouvant cette opération juridique. Les droits dus à raison de telles opérations relèvent de la catégorie dite des droits de mutation.
Dans le second cas, l’opération juridique est frappée des droits d’enregistrement, parce qu’elle a été l’objet d’un acte écrit, étant précisé que seuls certains actes sont passibles de l’obligation d’enregistrement. Les droits dus à raison de tels actes relèvent de la catégorie dite des droits d’acte.
Les actes qui ne sont pas obligatoirement soumis à la formalité de l’enregistrement peuvent être, néanmoins, présentés volontairement à cette formalité, si les parties le souhaitent.
Dans ce cas, et sauf dispense expresse, Les droits d’enregistrement seront exigibles.

II : Actes et conventions assujettis :
Sont obligatoirement assujettis aux droits d’enregistrement, en vertu de la théorie des droits de mutation, les conventions, même non écrites, portant sur :
1) Mutation entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, d’immeubles, de fonds de commerce et des droits réels portant sur les immeubles ou les fonds de commerce, notamment les actions ou parts sociales des sociétés immobilières transparentes.
2) Beaux à vie, à durée illimitée de biens immeubles,
3) Cession d’un droit au bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur des immeubles (cession de pas de porte ou indemnité de départ).
Sont obligatoirement assujettis aux droits d’enregistrement en vertu de la théorie des droits d’actes :
a) les actes sous seings privés portant sur :
o Constitution ou mainlevée d’hypothèque et cession de créance hypothécaire.
o Bail, cession de bail, sous-location d’immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce.
o Constitution, prorogation ou dissolution de sociétés ainsi que tous actes modificatifs.
o Partage de biens meubles ou immeubles.
o Antichrèse ou nantissement de biens immeubles et leurs cessions.
o Cession d’actions ou de parts d’intérêts dans les sociétés lorsque lesdits actions ou parts d’intérêts sont transmissibles par la voie civile.
o Vente de produits forestiers et ventes effectuées par les agents des domaines ou des douanes.
b) les actes authentiques, c'est-à-dire les actes des notaires ou des adouls, les actes judiciaires (jugements) et les actes extrajudiciaires (actes des secrétaires greffiers).

Cas particulier :
Lorsqu’un même acte comprend plusieurs conventions décrivant ou dépendant les unes des autres, il n’est perçu que le droit applicable à la convention donnant lieu à la perception la plus élevée.
Mais lorsque, dans un acte quelconque, il y’a plusieurs dispositions indépendantes sujette au droit proportionnel, il est dû pour chacune d’elles et selon son espèce un droit particulier.

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