Des exonérations sont prévues en faveur de certaines entités, en vertu de dispositions expresses édictées soit par la loi régissant l’I S.
Sont ainsi exemptés de l’I S :
1. les associations et organismes sans but lucratif et organismes assimilés
2. les sociétés coopératives et leurs unions, régulièrement constituées, à l’exception des banques populaires régionales.
3. les sociétés ayant une activité d’élevage de bétail.
4. les sociétés agricoles qui sont dispensées du paiement de l’impôt à hauteur de 50 % pour les bénéfices provenant des cultures céréalières, oléagineuses, sucrières, fourragères et cotonnières.
vendredi 26 juin 2009
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L’impôt sur les sociétés : les Exonérations |
mercredi 24 juin 2009
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Champ d’application de l'impot sur les societes (IS)au maroc |
1 – Personnes imposables
Si, par mesure de simplification, on peut schématiquement dire que l’ I S s’applique à l’entreprise de forme sociétaire, il convient de préciser les contours du champ d’application de cet impôt.
D’une part, l’I S ne s’applique pas d’office à toutes les sociétés. Seuls y sont obligatoirement soumises :
- les sociétés de capitaux (société anonymes (SA) et société en commandite par action (SCA))
- la société à responsabilité limitée (SARL)
- la société civile
- les sociétés de personnes (SNC et SCS) dont les associés ne sont pas tous des personnes physiques.
D’autres part, les sociétés de personnes ne comportant que des personnes physiques, qui de ce fait sont soumises d’office à l’IGR dans la catégorie des revenus professionnels, peuvent opter pour leur assujettissement à l’I S.
Enfin, sont intégrés dans le champs d’application de l’impôt sur les sociétés les établissements publics ou toute autre personne morale de droit privé ou public, dés lors que leur activité peut être considérée comme étant de nature industrielle, ou de manière générale à caractère lucratif.
2 – Activités imposables
Sous réserve d’exonérations prévues par la loi, les sociétés assujetties à l’I S y soumettent l’ensemble de leurs revenus quelle que soit l’activité qui a généré ces revenus (industrielle, commerciale, immobilière, agricole, etc.…)
lundi 22 juin 2009
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les formes de societes au maroc |
on peut distinguer 3 forme
1- les sociétés de personnes :
Il s’agit de la société en nom collectif et de la société en commandite simple. Ces sociétés sont devenues commerciales par la forme, toutefois l’associé garde le statut de commerçant, avec responsabilité solidaire et indéfinie.
2- les sociétés de capitaux :
Se sont les sociétés anonymes et la société en commandite par action : ce sont les premières qui sont les plus importantes et les plus nombreuses dans notre pays. Vu leur position au niveau de l’économie marocaine, une nouvelle loi promulguée par dahir du 30 Août 1996 est venue réglementer les sociétés anonymes. Ces sociétés sont commerciales par la forme.
3- les sociétés à responsabilité limitée :Réglementées par le dahir du 13 février 1997, ces sociétés sont commerciales par la forme, l’associé n’est pas commerçant et sa responsabilité est limitée à l’apport
vendredi 19 juin 2009
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Les documents comptables imposés par la loi |
Le dahir du 25 décembre 1992 retient trois documents comptables : le livre journal, le grand livre et le livre des inventaires.
1- le livre journal :
Ce document est d’une importance capitale, puisque ce livre est tenu chronologiquement le jour le jour et sur lequel sont portées toutes les opérations effectuées par l’entreprise : achat, vente, paiement, encaissement, virement, etc..
Des récapitulations mensuelles sont possibles à la condition de laisser trace, des documents qui permettent les vérifications journalières.
2- le grand livre :
Nouveau document, non prévu par les articles 10 à 13 du code de commerce. C’est l’alinéa 3 de l’article 2 du dahir du 25-12-1992 qui a institué ce document. Il sert à reproduire les écritures du livre journal selon un plan des comptes, c'est-à-dire suivant des classes de comptes spéciaux.
3- le livre d’inventaire :
l’article 6 du dahir du 25-12-1992 dispose que les entreprises commerciales doivent tenir un livre d’inventaire sur lequel, elles inscrivent les éléments actifs et passifs et d’arrêter leurs comptes en vue d’établir le bilan. En fait l’inventaire porte sur les biens mobiliers et immobiliers d’une part et sur les dettes et les créances d’autre part.
4- la correspondance :
Le code de commerce de 1913 parle du « livre copies des lettres » sur lequel devraient être recopiés tous les textes des lettres expédiées par l’entreprise. Avec l’apparition de la dactylographie, ce livre a disparu, pour laisser place à partir de 1955 de l’obligation de classement des copies de lettres envoyées et des correspondances reçues.
Le code de commerce de 1996 vient confirmer cette obligation en édictant que « les originaux des correspondances reçues et les copies des correspondances envoyées doivent être classées et réservées pendant 10 ans à compter de leur date » (article 26).
jeudi 18 juin 2009
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Les droits d’enregistrements |
Section I- Généralités sur les droits d’enregistrement
Les droits d’enregistrement sont généralement dus à l’occasion d’une procédure qu’on appelle la formalité d’enregistrement. Cette formalité est régie par le code d’enregistrement (décret 2-52-1151 du 24-12-1958 portant codification des taxes sur l’enregistrement et le timbre (mis à jour)).
I : Domaine de l’enregistrement :
Les droits d’enregistrement frappent certaines conventions, soit en tant que telles, soit parce qu’elles sont matérialisées par un acte écrit.
Dans le premier cas, l’opération juridique est assujettie à la formalité et aux droits d’enregistrement de manière expresse, abstraction faite de l’existence ou de l’absence d’un acte écrit matérialisant et prouvant cette opération juridique. Les droits dus à raison de telles opérations relèvent de la catégorie dite des droits de mutation.
Dans le second cas, l’opération juridique est frappée des droits d’enregistrement, parce qu’elle a été l’objet d’un acte écrit, étant précisé que seuls certains actes sont passibles de l’obligation d’enregistrement. Les droits dus à raison de tels actes relèvent de la catégorie dite des droits d’acte.
Les actes qui ne sont pas obligatoirement soumis à la formalité de l’enregistrement peuvent être, néanmoins, présentés volontairement à cette formalité, si les parties le souhaitent.
Dans ce cas, et sauf dispense expresse, Les droits d’enregistrement seront exigibles.
II : Actes et conventions assujettis :
Sont obligatoirement assujettis aux droits d’enregistrement, en vertu de la théorie des droits de mutation, les conventions, même non écrites, portant sur :
1) Mutation entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, d’immeubles, de fonds de commerce et des droits réels portant sur les immeubles ou les fonds de commerce, notamment les actions ou parts sociales des sociétés immobilières transparentes.
2) Beaux à vie, à durée illimitée de biens immeubles,
3) Cession d’un droit au bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur des immeubles (cession de pas de porte ou indemnité de départ).
Sont obligatoirement assujettis aux droits d’enregistrement en vertu de la théorie des droits d’actes :
a) les actes sous seings privés portant sur :
o Constitution ou mainlevée d’hypothèque et cession de créance hypothécaire.
o Bail, cession de bail, sous-location d’immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce.
o Constitution, prorogation ou dissolution de sociétés ainsi que tous actes modificatifs.
o Partage de biens meubles ou immeubles.
o Antichrèse ou nantissement de biens immeubles et leurs cessions.
o Cession d’actions ou de parts d’intérêts dans les sociétés lorsque lesdits actions ou parts d’intérêts sont transmissibles par la voie civile.
o Vente de produits forestiers et ventes effectuées par les agents des domaines ou des douanes.
b) les actes authentiques, c'est-à-dire les actes des notaires ou des adouls, les actes judiciaires (jugements) et les actes extrajudiciaires (actes des secrétaires greffiers).
Cas particulier :
Lorsqu’un même acte comprend plusieurs conventions décrivant ou dépendant les unes des autres, il n’est perçu que le droit applicable à la convention donnant lieu à la perception la plus élevée.
Mais lorsque, dans un acte quelconque, il y’a plusieurs dispositions indépendantes sujette au droit proportionnel, il est dû pour chacune d’elles et selon son espèce un droit particulier.